L'utilité d'un détective privé dans le cadre d'une concurrence déloyale


L’article 1240 du Code Civil, qui dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».

La concurrence déloyale est l’ensemble de procédés concurrentiels dont la nature est contraire à la loi ou aux usages, constitutifs d'une faute et causant un préjudice. Elle réprime l'abus dans la liberté d'entreprendre. Il s’agit d’une projection du droit de la responsabilité civile sur le droit du marché (articles 1240 et 1241 du Code civil).

 

L’éventuelle existence d’actes de concurrence déloyale à rechercher en phase opérationnelle :

 

  • Dénigrement : Ce procédé consiste à répandre de fausses informations, ainsi qu'à jeter publiquement le discrédit sur les produits ou services de l'entreprise .

Cass. com. 30-9-2020 n° 18-25.204 : Une entreprise, en relation d’affaires avec une autre, la dénigre en divulguant aux clients de celle-ci les difficultés de paiement rencontrées avec elle et en laissant entendre que, par la faute de cette entreprise, les prestations dues aux clients ne seront pas exécutées. La Cour de cassation, juge que la communication du fabricant jetait le discrédit sur les services rendus par le concessionnaire et qu’elle était bien constitutive d’une pratique de dénigrement.

Trib. Commerce de Paris du 24 janvier 2022 : Suite à une campagne publicitaire réalisée par le gestionnaire de copropriété Matera et une plainte de la FNAIM du Grand Paris, Le juge a considéré que les affiches « Merci Syndic » dénigraient la profession de syndic. Il a condamné Matera pour concurrence déloyale sous forme de dénigrement et pratiques commerciales déloyales et trompeuses envers les syndics professionnels.

 

  • Désorganisation : Ce procédé vise à capter la clientèle, débaucher du personnel, divulguer des fichiers clients, espionner, …

Arrêt du 31 janvier 2012 rendu par la Cour de Cassation (n° pourvoi : 11-10917).

Cour de Cassation du 21 décembre 2017 rappelle les éléments de faits de débauchage fautif :

- Le premier indice est le caractère concomitant des embauches : en même temps, toute une équipe commerciale ou toute une équipe d’ingénieurs a été débauchée.

- Le deuxième indice est le caractère massif du débauchage.

- Le troisième indice est le comportement déloyal adopté au moment du débauchage par le nouvel employeur consistant par exemple en un dénigrement de l’ancien employeur ou encore en la soustraction frauduleuse du fichier client.

Cass. com. 23-6-2021 n° 19-21.911 F-D, Sté Sud Ouest déchets industriels c/ Sté Eiffage- Energie systèmes - Clemessy services : Une société ayant eu un rôle actif dans le débauchage d'une grande partie des salariés d’un service d’un concurrent et ayant désorganisé ce service a été jugée coupable de concurrence déloyale, peu important que ce concurrent ait reconstitué ses effectifs rapidement.

 

  • Parasitisme : La jurisprudence définit le parasitisme comme « l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire ».

 

  • Confusion : La confusion résulte souvent d'une imitation. Son objectif est de créer l'assimilation dans l'esprit des clients en utilisant un nom commercial, un logo ou encore, une publicité de votre identité visuelle.

Cass. com. 22 02 2016 (n° 1420.486) : En achetant l'ancien nom de domaine d'un concurrent, une entreprise commet un acte de concurrence déloyale dès lors que cet agissement a pu créer une confusion dans l'esprit du public entre les deux entreprises.

CA Lyon 15 12 2021 (n° 21/02667) : Un arrêt rendu en référé condamne sous astreinte la société Time For The Planet à cesser d'utiliser et d'exploiter sa dénomination sociale, jugée trop proche de la dénomination et de la marque antérieure de la société Time To Planet.


Les conditions à réunir pour prouver un acte de concurrence déloyale :

 

La faute :

  • Le dénigrement, la désorganisation, le parasitisme, la confusion
  • La simple faute d’imprudence ou de négligence peut suffire à asseoir une action.

Le préjudice :

  • Matériel : Financier (perte de CA, perte de salariés, de clients)
  • Moral (perte de licences de marque, perte de confiance des salariés)
  • Pertes subies (perte de part de marché, perte de valeur de l’entreprise, atteinte à l’image de marque)
  • Le gain manqué (baisse d’activité, baisse du CA, nouveaux contrats non conclus, non- renouvellement de contrats)

Le lien de causalité :

Il doit être évident : le préjudice ne doit avoir été occasionné que du fait de l’acte fautif d’autrui.

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Com.12 Fev.2020, n°17-31.614 «…il y a lieu d'admettre que la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l'avantage indu que s'est octroyé l'auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d'affaires respectifs des parties affectés par ces actes »


Les actions en justice :

 

La juridiction compétente dépend du type de concurrence déloyale. Le Tribunal de Commerce est compétent lorsque celui implique deux entreprises. Le Conseil des Prud’hommes est quant à lui compétent lorsqu’il y a un manquement par un salarié aux obligations résultant de son contrat de travail. Si cela concerne un non commerçant, c’est alors le Tribunal Judiciaire qui est habilité.

L’action en concurrence déloyale est enfermée dans un délai de 5 ans, qui commence à courir à compter de la date de connaissance des faits ou de la fin des agissements déloyaux.

Il est possible de s’appuyer sur l’obligation de loyauté dans la situation d’un salarié pendant l’exécution du contrat de travail après la rupture du contrat sur la clause de non concurrence si elle existe.

 

La victime d'acte de concurrence déloyale doit donc préalablement à tout procès ou toute mise en demeure :

  • disposer de preuves concrètes et tangibles et en nombre suffisant pour établir l'existence des actes de concurrence déloyale
  • établir l'étendue des actes et la date depuis laquelle ils sont commis
  • chiffrer avec précision et rigueur les préjudices qu'elle a subi

Les actes doivent être qualifiés et la démonstration d’un lien de causalité entre les actes de concurrence déloyale et le ou les préjudice(s) doit être faîte.

 

S’il y a l’accomplissement d’actes déloyaux par un salarié pendant l’exécution du contrat de travail :

L’article L1222-1 du Code du travail : le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Obligation de loyauté dès la signature et durant toute l’existence de ce contrat.

La chambre sociale a en général une approche restrictive : la responsabilité civile d’un salarié ne peut en effet être engagée que s’il est démontré une faute lourde, caractérisée en présence d’une intention de nuire à l’employeur.

 

S’il y a l’accomplissement d’actes déloyaux commis après la rupture du contrat de travail :

En présence de clause de non concurrence : il doit la respecter (si elle est valable au regard des conditions définies par la jurisprudence)

Si l’employeur décide de poursuivre l’ancien salarié pour violation de la clause, l’action sera dirigée devant le Conseil des Prud'hommes. 

 

En l’absence de clause de non concurrence : un salarié peut, après son départ de l’entreprise, créer sa propre entreprise dans une activité concurrente, au regard de la liberté du commerce et de l’industrie. Mais cette activité doit être exercée de manière loyale .

La clause de non concurrence

 

Elle a pour objectif d’éviter que le salarié, par ses activités, porte atteinte aux intérêts de son ancien employeur.

Pour être valide, une clause de non-concurrence doit répondre à l’ensemble des conditions suivantes :

  • Être limitée dans le temps (durée déterminée), dans l’espace (zone géographique) et quant à la nature des activités professionnelles ;
  • Prévoir le versement par l’employeur d’une contrepartie financière ;
  • Être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise.
  • Les principales formes de réparations du préjudice sont les dommages et intérêts et la publication du jugement dans une revue spécialisée.

 

Si le salarié est encore lié par le contrat de travail, la faute peut entrainer le licenciement du salarié.

En cas de débauchage, le nouvel employeur peut, sous certaines conditions, être solidairement condamné à réparer le préjudice.

S'il y a une violation de la clause de non concurrence : possibilité de remboursement de la contrepartie financière, dommages-intérêts et cessation de l’activité concurrente.

Renonciation à la clause de non concurrence

 

Il est possible de renoncer à la clause de non concurrence par l’employeur, si cela est prévu dans le contrat de travail, dans la  convention collective ou avec l’accord du salarié.

Cass. Soc. 3 février 2021, n°19-16695 : l’employeur ne pouvait pas être condamné à payer l’indemnité de non concurrence alors qu’il avait renoncé à la clause de non-concurrence dans le délai et la forme prescrits par le ct. de trav.

 

L’employeur désireux de renoncer à la clause de non-concurrence doit le faire au plus tard à la date de rupture fixée par la rupture conventionnelle, en dépit de toutes stipulations ou dispositions contraires afin que l’étendue de la liberté de travailler du salarié ne soit pas compromise.

Soc. 26 janv. 2022, FS-B, n° 20-15.755

 

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